Prix garanti bord champ (campagne 2023-2024): Cacao 1000 Fcfa/Kg;  Café  900 Fcfa/Kg

vendredi 17 mai 2024
sys bannière

Agro-industrie//Filière hévéa – palmier à huile// Deux nouveaux textes pour renforcer les pouvoirs du régulateur ; le Ch-ph

Facebook Twitter LINKEDIN
Agro-industrie//Filière hévéa – palmier à huile//  Deux nouveaux textes pour renforcer les pouvoirs du régulateur ; le Ch-ph

La filière ivoirienne de l’hévéa – palmier à huile va connaitre de grandes mutations avec la prise de deux nouveaux textes que le gouvernement ivoirien a pris il y a quelques mois.
Le premier décret portant le N° 2023- 160 du 22 Mars 2023, fixe les conditions et modalité de délivrance des agréments pour l’exercice des activités d’encadrement en plantations villageoises et de commercialisation des produits et sous- produits de l’hévéa et du palmier à huile. Le second décret porte le N° 2023- 162 du 22 Mars 2023. Il fixe les modalités de la commercialisation des produits et sous- produits de l’hévéa et du palmier à huile.
En claire, après une lecture minutieuse des deux décrets, on peut le dire sans se tromper, rien ne sera comme avant avec une application rigoureuse par le régulateur : le Conseil hévéa- palmier à huile, Ch-Ph dont le Directeur général est M. Coulibaly Fougnigué Edmond.

D’abord le premier décret, c’est- à dire celui fixant les conditions et modalité de délivrance des agréments pour l’exercice des activités d’encadrement en plantations villageoises et de commercialisation des produits et sous- produits de l’hévéa et du palmier à huile. Il dit en son article 2 que « le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance des agréments pour l’exercice d’encadrement en plantation villageoises et de commercialisation des produits et sous -produits d’hévéa et palmier à huile. »
Ce n’est pas tout. Les articles 3 et 4 du Chapitre II précisent que : « Art 2 : l’exercice des activités d’encadrement en plantations villageoises, d’achat et d’exportation des produits et sous-produits d’hévéa et palmier à huile est exclusivement réservé aux personnes morales ou physiques désignées par la loi N° 2017- 540 du 03 Aout 2017 susvisée, titulaire d’un agrément.Article4 : la délivrance de l’agrément d’encadrement en plantations villageoises, d’achats, d’exportation des produits et sous-produits d’hévéa et palmier à huile fait l’objet d’une demande adressée au Directeur général du Conseil hévéa- palmier à huile, précisant l’identité complète du demandeur et le type d’agrément sollicité »
A la demande d’agrément est joint un dossier comportant, sous peine d’irrecevabilité plusieurs pièces. Citons entre autres : une attestation sur l’honneur que le demandeur adresse ou le représentant légal n’ a fait l’objet d’aucune condamnation pénale antérieure et ne souffre d’aucune interdiction d’exercer une activité économique, le registre de commerce du crédit mobilier du demandeur et une copie de sa carte nationale d’identité ou du passeport des actionnaires majoritaires ou des dirigeants sociaux selon le cas. Aussi, il est mentionné à l’article 5 que « l’agrément d’encadreur (…) est délivré par le Conseil hévéa- Palmier à huile sous forme de décision administration.»

Ce qui pourrait décourager les aventuriers et lutter contre le phénomène de pisteurs qui a commencé à prendre de l’ampleur dans les zones de production d’hévéa.
Il est à souligner que « Tout operateur agrée au titre de l’achat ou des exportations ( …) est ténu d’assurer la traçabilité des opérations d’achat au planteur. Il est de ce fait, tenu d’identifier sans ambiguïté son fournisseur et la provenance du produit. Il est également ténu d’une part, et d’autre part. de dénoncer auprès des organes compétents tout fait de vol et s’interdit toute pratique discriminatoire ou d’abus à l’égard des planteurs et de transmettre à l’organe de régulation les données et statistiques liées à ses activités suivant les modalités définies par le Conseil hévéa- palmier à huile

Quid de l’agrément d’encadreur en plantations villageoises ?
Les nouvelles dispositions indiquent que l’agrément d’encadreur au niveau des plantations villageoises peut être délivré aux sociétés agro-industrielles, les sociétés coopératives, les entreprises publiques, parapubliques ou privées de droit ivoirien ayant pour objet le conseil agricole. « art 9 : l’agrément en plantations villageoises est délivré pour une durée de trois ans. »
En ce qui concerne l’agrément d’acheteur, il est délivré pour une durée de 12 mois aux opérateurs ne disposant pas d’installation de transformation ou d’usinage, et dont l’activité principale est la révente en l’état du produit. Quant à l’activité d’exportation, « Art 24 : tout exportateur agrée doit s’acquitter de toutes ses cotisations et obligation fiscales et parafiscales selon les modalités prévues par les textes en vigueur. »
Pour mieux faire passer les teneurs des deux décrets, il est pris des dispositions transitoires et finales que disent que : « Art27 : Les agréments en cours de validité à la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu’à la date de leur prochaine expiration. « Art28, des arrêtés conjoints du ministère chargé de l’Agriculture, du ministère chargé de l’Economie et des finances, du ministère chargé du budget, du ministère chargé du Commerce préciseront en tant que besoin, des modalités d’application du présent décret »

Les modalités de commercialisation des produits et sous – produits de l’hévéa et du palmier à huile.
Ensuite, nous avons le second décret. Il balise la commercialisation des produits et sous- produits des deux spéculations. Il a pour objet de fixer les modalités de commercialisation des produits et sous-produits de l’hévéa et du palmier à huile. Plus spécifiquement il s’agit pour l’hévéa du latex, des fonds de tasse ou coagulum, du caoutchouc granulé spécifié, le caoutchouc de terre, le semamby et le caoutchouc piège d’une part, et pour le palmier à huile des fruits et régimes de palme, l’huile de palme brute, des produits de raffinage et de fractionnement de l’huile de palme brute, l’huile de palmiste et les tourteaux d’autre part.

En ce qui concerne la commercialisation(la commercialisation interne),les opérateurs peuvent s’attacher les services de personnes physiques appelées pisteurs. Toutefois, précise le décret, « la liste des pisteurs est exigée à chaque opérateur pour son agrément. » Aussi,le texte dit également que « les produits agricoles circulent librement à l’intérieur d’un même secteur agro-industriel. Les excédents d’un secteur peuvent être transformés dans tout autre secteur sous réserve des autorisations nécessaires délivrées par l’organe de régulation, (Art6.)
Les produits transformés de l’hévéa et du palmier à huile sont conditionnés, pour leur commercialisation, conformément aux normes et spécifications définies par la profession concernée ou l’autorité administrative compétente. (art 7) »
La qualité du produit d’origine Côte d’Ivoire n’a pas été oubliée. « Les producteurs et les sociétés coopératives de producteurs sont ténus de ne mettre à marché que des produits répondant aux normes de qualité définies par les organisations interprofessionnelles des filières hévéa et palmier à huile. La norme de référence pour l’achat des produits de l’hévéa au planteur est la teneur en matière sèche ou Dry ruber content en abrégé Drc. A l’exception du latex, la mise à marché des produits de l’hévéa est soumise à une période de maturation suffisante. ( art11) »

Par ailleurs, l’on note pour la commercialisation extérieure, un renforcement du dispositif règlementaire qui devrait rassurer davantage d’éventuels investisseurs qui frappent aux portent de la Côte d’Ivoire. « A l’exclusion des fonds de tasse ou coagulum, l’exportation des produits du cru ou produits bruts est interdit. L’exportation temporaire de l’huile de palme raffinée est soumise à restriction dépendamment du niveau du marché local( Art 14). L’exportation et l’importation de l’huile de palme brute, du latex et du coagulum d’hévéa sont soumise à limitation(art15). »
Enfin, la protection du marché local a été souligné avec force. « Pour les besoins d’équilibre du marché national, les quantités de produits de l’hévéa et du palmier à huile autorisées à l’importation ou à l’exportation sont définies et régulées par le Conseil hévéa Palmier à huile. Il est émis en réponse à chaque demande d’exportation ou d’importation une autorisation spécifique… »
Bamba Mafoumgbé,Cette adresse courriel est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Légende photo : Le Directeur général du Conseil hévéa- palmier à huile, M. Coulibaly Fougnigué Edmond. Ces deux décrets vont aider à mieux consolider les acquis au niveau de la filière hévéa – palmier à huile

sys bannière